Le délit de blasphème

Le délit de blasphème

CODE PÉNAL LOCAL ALSACE MOSELLE

LE DÉLIT DE BLASPHÈME

Réponse du Ministère de l’intérieur et de l’aménagement du territoire à une question écrite déposée par le sénateur Jean-Louis Masson, publiée dans le JO Sénat du 01/06/2006 – page 1538

Par décret du 25 novembre 1919, ont été maintenues à titre provisoire en Alsace-Moselle les dispositions du code pénal local relatives à la protection des cultes (article 166 relatif au blasphème et article 167 relatif au trouble à l’exercice des cultes). L’article 166 dispose que « celui qui aura causé un scandale en blasphémant publiquement contre Dieu par des propos outrageants, ou aura publiquement outragé un des cultes chrétiens ou une communauté religieuse établie sur le territoire de la Confédération et reconnue comme corporation, ou les institutions ou cérémonies de ces cultes, ou qui, dans une église ou un autre lieu consacré à des assemblées religieuses, aura commis des actes injurieux et scandaleux, sera puni d’un emprisonnement de trois ans au plus ». Cette disposition a trouvé application en 1954, lorsque le tribunal correctionnel de Strasbourg a condamné sur le double fondement des articles 166 et 167 du code pénal local des perturbateurs d’un office religieux à la cathédrale de Strasbourg. Cette décision n’a été que partiellement confirmée en appel, seule l’incrimination relative au trouble à l’exercice d’un culte prévu à l’article 167 du code pénal local ayant été retenue (CA Colmar ; 19 nov. 1954, Pferdzer et Sobezac). Plus récemment, la Cour de cassation a confirmé en 1999, une condamnation prononcée par la cour d’appel de Colmar sur le fondement de l’article 167, en rejetant l’argument soulevé par les parties selon lequel cette disposition du code pénal allemand n’était pas accessible aux personnes poursuivies dans la mesure où le texte était rédigé en allemand (Cass. 30 nov. 1999, Fromm et autres), et en réaffirmant que la disposition dont il s’agit a été maintenue dans les départements d’Alsace et de Moselle. Ces jurisprudences confirment donc le maintien en vigueur de ces dispositions de droit pénal local, dont la mise en oeuvre et la détermination du champ d’application, notamment quant à son extension aux cultes non reconnus, relèvent de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire.

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